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Article Annexe 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la navigation de bateaux porte-conteneurs fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 et des quais en Seine à Honfleur)

Article Annexe 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la navigation de bateaux porte-conteneurs fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 et des quais en Seine à Honfleur)

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX BATEAUX PORTE-CONTENEURS POUR LA DESSERTE DES QUAIS EN SEINE À HONFLEUR


I. - Définitions

Aux fins des présentes dispositions :
Par ADN, on entend l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).
Par arrêté TMD, on entend l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD ).
Par RVBR, on entend le règlement de visite des bateaux du Rhin, en vigueur.

II. - Champ d'application et dispositions applicables

1. Les présentes dispositions s'appliquent aux bateaux porte-conteneurs effectuant le parcours en mer suivant :
(3) Parcours Honfleur : entre l'estuaire de la Seine, en amont de la limite transversale de la mer, et les quais en Seine à Honfleur.
2. Pour ces bateaux, ce parcours est autorisé aux conditions ci-après.
2.1. Seuls les automoteurs non en convoi lié (sans poussage, remorquage, ou formation à couple), et dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 1997, peuvent être autorisés ;
2.2. Le bateau est porteur d'un certificat de visite RVBR définitif, en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement de visite des bateaux du Rhin, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage, ou d'un certificat communautaire définitif, en cours de validité, attestant du respect du règlement annexé l'arrêté du 30 décembre 2008, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage ;
2.3. Le bateau est porteur d'un certificat communautaire supplémentaire, en cours de validité, attestant du respect intégral des prescriptions prévues par l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé pour la navigation en zone 2 ;
2.4. S'il est appelé à transporter des marchandises dangereuses, le bateau est porteur d'un certificat ADN définitif en cours de validité. Ses normes constructives répondent en permanence et sans exemption au règlement ADN, qu'il transporte ou non effectivement des marchandises dangereuses ;
2.5. Les dispositions des points III à VI de la présente annexe, complémentaires aux dispositions correspondantes du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008, doivent être respectées. Les présentes dispositions ne dispensent d'aucune obligation résultant de la réglementation fluviale.
2.6 Le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.

III. - Dispositions de l'annexe 1 applicables pour le parcours (3) Honfleur

Les prescriptions des paragraphes VII, IX, X, XII, XIII, XV, XVI de l'annexe 1 sont applicables aux bateaux effectuant le parcours (3) Honfleur.

IV. - Distance de sécurité et franc-bord

Les prescriptions relatives à la distance de sécurité et au franc-bord sont celles prévues par les paragraphes II et III de l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé.

V. - Manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison

Le bateau est muni d'un manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue.

VI. - Appareils de navigation et radioélectriques

Les prescriptions sont celles du paragraphe VI de l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre susvisé.
Le bateau est soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) de classe B au minimum conformément aux exigences de la directive 1999/5/CE (R&TTE).