L'entrée effective du bateau dans la zone exposée, pour le parcours visé à l'article 10 est subordonnée à l'état réel des conditions nautiques à l'instant considéré.
L'information relative aux conditions nautiques à l'instant considéré est délivrée conformément aux dispositions figurant à l'article 8.
Le parcours en mer doit être réalisé d'une seule traite, sans mouillage, sauf cas de force majeure.