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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la navigation de bateaux porte-conteneurs fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 et des quais en Seine à Honfleur)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la navigation de bateaux porte-conteneurs fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 et des quais en Seine à Honfleur)


Le propriétaire du bateau ou son représentant s'engage, conformément à la lettre d'engagement prévue en annexe 4 :


- à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 2, de parcours en mer autre que ceux prévus par le présent arrêté ;
- à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret du 5 novembre 2009 susvisé ;
- à maintenir en place de manière permanente et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé ou par le règlement de visite des bateaux du Rhin et l'ensemble des équipements prescrits par le règlement de la société de classification reconnue ;
- à charger et à assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue ;
- à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques (notamment la vitesse de vent et la hauteur de vague) ;
- à consigner sur le registre des voyages en mer, après chaque voyage en mer, tout événement d'embarquement d'eau décrit en annexe 1, paragraphe V, alinéa 5, qui a effectivement eu lieu lors du voyage ;
- à s'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, en application de l'article 8, des conditions de vague, de vent et de visibilité avant d'entrer dans la zone exposée ;
- à s'assurer que le conducteur du bateau informe les autorités investies du pouvoir de police portuaire correspondantes au trajet de son intention de transit sur l'un des parcours en mer prévus par le présent arrêté lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds ;
- à s'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.


Ce document, visé par le ou les conducteurs du bateau, est transmis au préfet du département de la Seine-Maritime. Une copie est conservée en permanence à bord.