L'entrée effective du bateau dans la zone exposée, pour les parcours visés à l'article 2, à l'extérieur des limites administratives du port du Havre, est subordonnée à l'état réel des conditions nautiques à l'instant considéré.
Le transit des bateaux par la mer est interdit dès lors qu'une des conditions de navigation mentionnées sur l'autorisation individuelle, conformément à l'article 4, n'est plus respectée.
Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite, sans mouillage, sauf cas de force majeure.