Les sages-femmes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination au premier grade de sages-femmes des hôpitaux, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application des dispositions de l'article 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.