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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière)


Les sages-femmes des hôpitaux sont recrutées par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code.