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Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°85-552 du 22 mai 1985 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°85-552 du 22 mai 1985 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE)

Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou dans des structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité de ceux-ci.