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Article D613-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D613-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant mentionné au 7° de l'article L. 613-1 est égal à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, excède ce montant.