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Article D4233-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4233-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.


Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.


Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquant.