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Article D4233-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4233-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné intéressé par cette élection met à disposition des électeurs :


1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;


2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;


3° Les éventuelles circulaires accompagnant la déclaration de candidature des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;


4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;


5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.