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Article D4233-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4233-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser ses fonctions avant la fin de son mandat. Il remplace également le membre titulaire empêché de siéger.


Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge.