Article D4233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date de clôture de la liste électorale mentionnée à l'article D. 4233-7, sont régulièrement inscrits au tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution.