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Article D4233-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4233-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Chaque tandem de candidats peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral.


Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du tandem des candidats au nom duquel elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal.


Les circulaires sont adressées au conseil compétent en même temps que les déclarations de candidature.


Dès réception de la circulaire par le conseil, celui-ci la transmet au représentant du ministère chargé de la santé auprès dudit conseil qui veille, avant son envoi, au respect de ces conditions.