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Article R958-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R958-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Chaque autorisation peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation.
Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités :
1° D'interdiction de pêche de certaines espèces ou d'utilisation de certains engins de pêche ;
2° De déclaration des captures des espèces principalement ciblées et des prises accessoires ;
3° D'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;
4° D'interdiction de certaines espèces ;
5° D'interdiction de rejet en mer d'objets en matière non dégradable ;
6° De déclaration d'entrée et de sortie de la zone économique de Clipperton ;
7° D'identification et de suivi par tout moyen des navires autorisés ;
8° D'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique.