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Article R958-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R958-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.
L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.