Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en tenant compte :
1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 953-7 ;
2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ;
3° De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les autorisations sont demandées ;
4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.