Article R953-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R953-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités.