Article R953-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R953-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.