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Article R946-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R946-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 12 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité l'utilisation d'un navire de pêche n'ayant pas de nationalité et qui est donc un navire apatride au sens du droit international.