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Article R946-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R946-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 11 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité le fait :
1° D'accepter un engagement à bord d'un navire entrant dans l'un des cas énumérés aux a, b ou c du II de l'article L. 945-2 ;
2° De participer à des opérations conjointes de pêche avec un tel navire ;
3° D'aider ou de ravitailler un tel navire ;
4° De transborder des produits de la pêche avec un tel navire.