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Article R945-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R945-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne pratiquant la pêche maritime de loisir, de contrevenir, dans l'exercice de cette pêche, aux dispositions des articles R. 921-90, R. 921-91 et R. 921-92.