Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de pratiquer la pêche à pied maritime professionnelle sans permis de pêche valide ;
2° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 921-74 ;
3° Le fait de commercialiser ou transporter des coquillages ou crustacés en infraction aux dispositions du même article.