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Article R943-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R943-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de l'adresse du juge des libertés et de la détention compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.