I.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 :
1° Les agents mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 941-1 ;
2° Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 941-2 ;
3° Les agents mentionnés à l'article R. 941-3 ;
4° Les agents mentionnés à l'article R. 958-10.
II.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 :
1° Les agents mentionnés au 9° de l'article R. 941-1 ;
2° Les agents mentionnés au 1° à 5° de l'article R. 941-2.