Pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation d'une ou de plusieurs halles à marée, l'organisme gestionnaire de la halle à marée est assisté par un conseil consultatif local d'exploitation ou par un conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation.
Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la modification du règlement d'exploitation. Le conseil consultatif peut être consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la ou des halles à marée, à l'exception de celles relatives à la déclaration des acheteurs mentionnée à l'article D. 932-9.
Il peut être saisi, aux fins de conciliation, des litiges survenus entre les usagers et les services de la ou des halles à marée. Il peut se saisir d'une question de sa compétence sur proposition du président ou d'un tiers au moins de ses membres et adresser aux gestionnaires les avis ou suggestions qu'il lui paraîtrait opportun de formuler.
Le règlement d'exploitation prévoit le mode de fonctionnement du conseil consultatif.