Le préfet ou son représentant peut assister, avec voix consultative, aux assemblées générales ou aux assemblées des associés, aux séances des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés coopératives maritimes et de leurs unions.
Toutes convocations utiles lui sont adressées à cet effet dans les mêmes formes et délais que ceux prévus pour les envois faits aux membres desdits conseils et assemblées.