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Article R923-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R923-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article R. 923-11. Est réputé vivier flottant toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages destinés à une consommation immédiate.
Le demandeur peut être une personne physique répondant aux conditions fixées à l'article R. 923-14 ou une personne morale de droit privé.
Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles R. 923-23 à R. 923-27 et R. 923-40. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31.