Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions fixées aux articles R. 923-15 à R. 923-21.
La substitution ne peut bénéficier à une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation.
Une demande de substitution n'est pas recevable si elle a pour effet de ramener la surface détenue par le titulaire initial à un niveau inférieur à la dimension minimale de référence mentionnée à l'article D. 923-7. Il en va de même lorsqu'il s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.
Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des concessions détenues.