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Article R923-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R923-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Avec l'autorisation du préfet, des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 923-17, confier à cette société l'exploitation des concessions qu'ils détiennent à titre individuel. La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du siège du concessionnaire demandeur.
Lorsque la demande concerne l'exploitation de concessions situées dans des départements différents, elle est adressée au préfet du département du siège de l'une d'entre elles. Ce préfet informe les préfets des autres départements dans lesquels sont implantées les concessions confiées à la société d'exploitation.
Le préfet qui a reçu la demande prend sa décision après avis de la commission des cultures marines.