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Article R923-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R923-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Sous réserve des dispositions des articles R. 923-28 à R. 923-30, la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage à exploiter celle-ci personnellement.
Est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.