Les actes de gestion relatifs aux concessions d'exploitation de cultures marines sont instruits en tenant compte du schéma régional de développement de l'aquaculture marine applicable à la zone concernée.
Toutefois, des concessions peuvent être accordées sur le domaine public maritime dans des zones qui ne seraient pas recensées dans un schéma régional de développement de l'aquaculture marine.
L'instruction des demandes de concessions d'exploitation de cultures marines tient compte, le cas échéant, des études et analyses communiquées aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1.