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Article R923-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R923-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les concessions mentionnées à l'article R. 923-9 sont délivrées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.