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Article D923-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D923-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement, est consulté préalablement à l'adoption ou à la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine selon les modalités prévues à l'article L. 923-1-1 du présent code. Il rend un avis dans les deux mois suivant sa saisine. En absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.