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Article D923-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D923-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine s'applique au domaine public maritime ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française et au territoire des communes littorales.
Il recense, de façon exhaustive, les sites d'aquaculture marine existants ainsi que ceux propices au développement des différentes productions d'aquaculture marine durable, en indiquant les voies d'accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à leur exploitation.
Le schéma comprend notamment les bassins de production homogènes définis par les schémas des structures des exploitations de cultures marines établis en application de l'article D. 923-6.
L'identification des sites propices au développement de l'aquaculture marine durable est réalisée notamment en fonction de l'évaluation de leurs caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, écologiques, trophiques, sanitaires ou socio-économiques, à partir des études ou des analyses disponibles au moment de l'adoption ou de la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine. Elle tient compte des impacts environnementaux et des bénéfices socio-économiques que l'activité est susceptible d'engendrer, en fonction de la production estimée.
Le schéma régional est pris en compte pour la délivrance des autorisations d'activités autres que de cultures marines sur le domaine public maritime, dans les conditions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article L. 923-1-1.