Article R922-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R922-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les autorisations accordées en application des articles R. 922-48 à R. 922-51 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement par leurs titulaires aux obligations qui leur sont faites par l'article R. 922-52.