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Article R922-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R922-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est soumise aux dispositions de la présente section.