En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté :
1° Interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones ;
2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être pêchées ;
3° Limiter les quantités par pêcheur ;
4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.