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Article R922-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R922-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre. Cette période peut être modifiée, pour une ou plusieurs des espèces considérées, pour des motifs énoncés à l'article R. 922-37, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.