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Article R922-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R922-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou concessions, ou par les personnes qu'ils ont autorisées à cet effet.