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Article R922-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R922-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés sont fixés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 ou par délibération du comité national ou des comités régionaux rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1.
L'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions.
Tout dispositif d'immersion empêchant à tout moment la remontée des engins aux fins de contrôle est interdit.