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Article R922-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R922-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile.