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Article D922-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D922-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde entraînant une occupation prolongée et privative du domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article D. 922-19 est interdite.