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Article D922-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D922-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, dans certaines zones ou pour la pêche de certaines espèces :
1° Limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur ;
2° Fixer les caractéristiques des navires autorisés à pêcher.