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Article D922-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D922-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis aux dispositions de la réglementation européenne relative à la détermination du maillage des filets de pêche, les mailles des filets de toute nature sont mesurées à l'aide d'une jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur.
Le maillage retenu correspond à la moyenne des mesures effectuées sur une série d'au moins vingt mailles consécutives dans le sens du filet, à l'exception des mailles ramendées ou rompues ou sur lesquelles sont fixés des dispositifs autorisés.
Le résultat de la mesure s'entend par la distance intérieure comprise dans une même maille étirée dans sa plus grande dimension :
1° Entre deux nœuds opposés dans une nappe nouée ;
2° Entre deux croisements opposés dans une nappe sans nœud.
Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillé.