Articles

Article R922-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R922-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peuvent être autorisés :
1° Lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes ;
2° Lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement scientifiques.
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, selon des modalités fixées par un arrêté de ce ministre.