Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désigné à l'article R. * 911-3 peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article R. 921-83 ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;
3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.