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Article R921-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R921-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales réalisées par un navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche dénommée : " autorisation de pêche à des fins scientifiques ".
Cette autorisation administrative est délivrée à un armateur pour un navire déterminé.