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Article R921-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R921-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis :
1° A la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité ;
2° Lorsque les délibérations des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'ont prévu, à la détention d'une autorisation de pêche qu'ils délivrent.