I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de producteurs.
II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes :
1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ;
2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les partenaires de l'échange ;
3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ;
4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés.
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5.
IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.