Article R*921-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*921-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 921-54, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.